P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
106. Lorsque l’adaptation du domicile ne constitue pas la solution appropriée, le ministre peut rembourser à l’occasion d’un déménagement, jusqu’à un montant maximal de 6 831 $, les frais:
1°  de transport des biens;
2°  d’emballage des biens nécessaire en raison de l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique subie par la personne victime;
3°  liés à la vente ou à l’achat d’une résidence.
Malgré le premier alinéa, sont aussi remboursables à l’occasion d’un tel déménagement les frais:
1°  d’entreposage des biens, jusqu’à concurrence d’une période maximale de 3 mois;
2°  de transfert d’une ligne téléphonique et s’il y a lieu, d’obtention d’un numéro confidentiel;
3°  d’installation, jusqu’à un maximum de 300 $;
4°  de raccordement au réseau d’Hydro-Québec;
5°  représentant le loyer engagé pour libérer le logement que la personne victime occupe, si elle doit rembourser en même temps le coût d’un autre loyer, pour une période maximale de 3 mois.
D. 1266-2021, a. 106.
En vig.: 2021-10-13
106. Lorsque l’adaptation du domicile ne constitue pas la solution appropriée, le ministre peut rembourser à l’occasion d’un déménagement, jusqu’à un montant maximal de 6 831 $, les frais:
1°  de transport des biens;
2°  d’emballage des biens nécessaire en raison de l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique subie par la personne victime;
3°  liés à la vente ou à l’achat d’une résidence.
Malgré le premier alinéa, sont aussi remboursables à l’occasion d’un tel déménagement les frais:
1°  d’entreposage des biens, jusqu’à concurrence d’une période maximale de 3 mois;
2°  de transfert d’une ligne téléphonique et s’il y a lieu, d’obtention d’un numéro confidentiel;
3°  d’installation, jusqu’à un maximum de 300 $;
4°  de raccordement au réseau d’Hydro-Québec;
5°  représentant le loyer engagé pour libérer le logement que la personne victime occupe, si elle doit rembourser en même temps le coût d’un autre loyer, pour une période maximale de 3 mois.
D. 1266-2021, a. 106.